J.O. 290 du 16 décembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 21386
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Arrêté du 4 décembre 2003 portant agrément du service des essences des armées comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route
NOR : EQUT0301757A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 94/55 /CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), et notamment les articles 39, 40 et 41 ;
Vu le cahier des charges du 16 janvier 2002 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
Vu la demande présentée par le service des essences des armées (SEA) en date du 11 juin 2003 et le dossier joint à celle-ci ;
Vu l'avis du comité de contrôle et de coordination du CIFMD en date du 30 juin 2003 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), consultée le 17 novembre 2003,
Arrête :
Article 1
Le dossier présenté par le service des essences des armées (SEA) en vue de son agrément est conforme au cahier des charges susvisé.Article 2
Le service des essences des armées (SEA) est agréé, dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du chapitre 8.2 de l'annexe B de l'arrêté ADR relatif aux formations et spécialisations suivantes :
Formation de base : formation mentionnée au point 8.2.1.2 requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux points 8.2.1.1, 8.5 S 1 (1, a) et 8.5 S 1 (1).Article 3
Le présent agrément est particulier au service des essences des armées ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.Article 4
La durée de validité du présent agrément est de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé.Article 5
Le précédent arrêté d'agrément du 23 décembre 1998 est abrogé.Article 6
Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin